Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, concerne une affaire opposant M. X à Mme Y, épouse Z, devant la juridiction de proximité d'Ajaccio. La question soulevée est celle de la renonciation tacite à la prescription et de la validité d'une clause contractuelle fixant les honoraires d'un architecte.
Faits : Mme Z a assigné M. X devant le juge de proximité afin de voir prononcer la résolution de la commande d'une prestation d'architecture et obtenir le paiement d'une somme. M. X a soulevé la prescription de l'action en paiement.
Procédure : Le jugement de la juridiction de proximité a constaté la renonciation tacite de M. X à se prévaloir de la prescription et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. M. X a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer la prescription équivaut à une renonciation tacite à cette fin de non-recevoir.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer la prescription ne constitue pas une renonciation tacite à cette fin de non-recevoir. La juridiction de proximité a donc violé les textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure. Le dépôt de conclusions avant d'invoquer la prescription ne constitue pas une renonciation tacite à cette fin de non-recevoir. La décision souligne également que la validité d'une clause contractuelle fixant les honoraires d'un architecte ne dépend pas de l'existence d'un accord préalable sur le montant du prix, et que le juge peut fixer la rémunération en fonction des éléments de la cause.
Textes visés : Article 2251 du code civil, article 123 du code de procédure civile, article L. 218-2 du code de la consommation, article 1170 du code civil.
Article 2251 du code civil, article 123 du code de procédure civile, article L. 218-2 du code de la consommation, article 1170 du code civil.