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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2014, porte sur la prescription applicable aux actions en recouvrement des dépens par un avocat.

Faits : La cour d'appel de Nancy a rendu un arrêt le 12 juin 2007 condamnant M. et Mme X...aux dépens de l'instance et autorisant la société civile professionnelle Z...et Y... à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suite à cette décision, la société a obtenu un certificat de vérification des dépens le 11 février 2008, qui a été signifié à M. et Mme X... le 29 novembre 2012. Ces derniers ont alors formé un recours contre ce certificat.

Procédure : Le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe a rejeté le recours de M. et Mme X... en se fondant sur l'article 2224 du code civil, qui institue une prescription de cinq ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières. Selon le premier président, le délai de prescription de deux ans alors en vigueur a été interrompu par la demande de vérification faite au secrétariat de la juridiction, formée le 14 décembre 2007. M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de vérification des dépens interrompt le délai de prescription applicable à l'action en recouvrement de ces dépens par un avocat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance attaquée. Elle considère que la demande de certificat de vérification des dépens n'est pas une demande en justice et n'interrompt donc pas la prescription. Par conséquent, le délai de prescription de cinq ans était expiré au moment de la signification du certificat de vérification des dépens.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seule une demande en justice peut interrompre le délai de prescription. Ainsi, la demande de vérification des dépens ne peut pas être considérée comme une demande en justice et n'a donc pas d'effet interruptif sur la prescription.

Textes visés : Article 2241 du code civil, article 2224 du code civil, article 699 du code de procédure civile.

Article 2241 du code civil, article 2224 du code civil, article 699 du code de procédure civile.

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