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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2013, concerne une demande de provision formulée par des propriétaires indivis d'un immeuble sinistré suite à un incendie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contestations soulevées par les assureurs font obstacle à l'octroi d'une provision.

Faits : Les consorts X..., propriétaires indivis d'un immeuble assuré auprès de la société Allianz, ont assigné en référé les sociétés Allianz, Croc'affaires et Axa pour obtenir le versement d'une provision à la suite de la destruction totale de leur immeuble dans un incendie.

Procédure : Les consorts X... ont formulé une demande de provision devant la cour d'appel de Douai. Celle-ci a rejeté leur demande au motif que les contestations soulevées par les assureurs constituaient une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contestations soulevées par les assureurs font obstacle à l'octroi d'une provision.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle estime que les contestations soulevées par les assureurs ne remettent pas en cause le principe même de leur obligation de garantie. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû accorder la provision demandée par les consorts X....

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation à paiement peut justifier le rejet pur et simple d'une demande de provision. En l'espèce, les contestations soulevées par les assureurs ne portaient que sur l'étendue de leur obligation de garantie, et non sur le principe même de cette obligation. Par conséquent, les consorts X... avaient droit à une provision.

Textes visés : Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

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