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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2014, porte sur la recevabilité des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle et de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Faits : Mme X, salariée de l'association Groupe Essec, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie deux déclarations de maladie professionnelle, l'une pour un syndrome dépressif réactionnel et l'autre pour une myocardite virale. La caisse a refusé de prendre en charge ces affections au titre de la législation professionnelle. Mme X a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Mme X a formé un recours contre les décisions de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse. La cour d'appel a déclaré irrecevables ses demandes de prise en charge et de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de Mme X sont recevables devant la juridiction de sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que les demandes de reconnaissance d'accident du travail n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, rendant ainsi les contestations irrecevables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. En l'absence de demande de prise en charge au titre d'un accident du travail, la cour n'est pas régulièrement saisie de la prétention tendant à la reconnaissance d'un accident du travail.

Textes visés : Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

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