Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, concerne le refus de prise en charge de maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse peut opposer un refus de prise en charge implicite à l'assurée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assurée et a confirmé la décision de la cour d'appel.
Faits : Mme X, agent administratif à la direction régionale du service médical des Pays de Loire, a déclaré quatre maladies professionnelles à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. La caisse a refusé de prendre en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelle.
Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de prise en charge de la caisse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse peut opposer un refus de prise en charge implicite à l'assurée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assurée et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le moyen soulevé par l'assurée ne remettait en cause que l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve. La Cour de cassation a donc jugé que le moyen n'était pas fondé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caisse peut opposer un refus de prise en charge implicite à l'assurée si celle-ci n'a pas contesté en temps utile le refus notifié et n'a pas demandé une expertise médicale dans le délai d'un mois. La Cour de cassation rappelle également que les articles du code de procédure civile relatifs à la notification des décisions ne sont pas applicables aux décisions administratives des organismes de sécurité sociale.
Textes visés : Code civil (article 1134), code de la sécurité sociale (articles R. 441-10, R. 142-1, R. 441-14), code de procédure civile (articles 651, 657, 667).
Code civil (article 1134), code de la sécurité sociale (articles R. 441-10, R. 142-1, R. 441-14), code de procédure civile (articles 651, 657, 667).