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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015, concerne le refus d'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux de la chambre d'appel de Mamoudzou.

Faits : M. X a demandé son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la chambre d'appel de Mamoudzou. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette chambre d'appel, au motif d'une absence de besoin. M. X a formé un recours contre cette décision.

Procédure : M. X a introduit un recours contre la décision de refus d'inscription devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de refus d'inscription de M. X sur la liste des enquêteurs sociaux était valide.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X. La Cour a relevé que M. X n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus d'inscription. De plus, le motif de refus d'inscription, basé sur l'absence de besoin, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'inscription concomitante de trois autres candidats sur la liste des enquêteurs sociaux.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci doit être préalablement mis en mesure de présenter ses observations. De plus, la décision de refus doit être motivée. En l'espèce, la Cour de cassation a annulé la décision de refus d'inscription de M. X en raison du non-respect de ces règles procédurales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'assemblée générale.

Textes visés : Les articles 8, alinéa 1er, et 10, modifié, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ont été invoqués par la Cour de cassation pour justifier sa décision.

Les articles 8, alinéa 1er, et 10, modifié, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ont été invoqués par la Cour de cassation pour justifier sa décision.

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