Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur la question de savoir si la mainlevée d'un avis à tiers détenteur met fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par des créanciers d'un salarié.
Faits : MM. [P] et [N] [V] et [Z] [V], décédée, aux droits de laquelle viennent MM. [P], [N] et [Y] [V] (les consorts [V]) ont été autorisés par un tribunal d'instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail de M. [M], qui a été notifiée à son employeur, la société E-MB 74 (la société). Le même jour, le trésor public a notifié à cette dernière un avis à tiers détenteur. Suite à un accord amiable accordant un délai de paiement à M. [M], le Trésor public a donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur. Par une ordonnance de contrainte, le tribunal d'instance a déclaré la société personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations de M. [M] à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur. La société et M. [M] ont formé opposition à cette ordonnance.
Procédure : La société E-MB 74 et M. [M] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 17 septembre 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mainlevée d'un avis à tiers détenteur met fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par des créanciers d'un salarié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur met fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations, peu importe le motif de cette mainlevée. Ainsi, la société E-MB 74, qui n'a pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations de M. [M] à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, en est personnellement débitrice.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mainlevée d'un avis à tiers détenteur met fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations. Peu importe le motif de cette mainlevée, la société employeur est tenue de procéder aux retenues correspondantes sur les rémunérations du salarié saisi.
Textes visés : Article L. 3252-10 du Code du travail, article R. 3252-37 du Code du travail, articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales.
Article L. 3252-10 du Code du travail, article R. 3252-37 du Code du travail, articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales.