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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2016, concerne une affaire opposant la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) - Groupama Rhône-Alpes Auvergne à M. R... et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 juin 2015.

Faits : M. R... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société CRAMA - Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Il a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice corporel, en présence de la CPAM de l'Ain.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a assorti l'indemnité totale allouée à M. R... du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date des premières conclusions de l'assureur valant offre. La société CRAMA - Groupama Rhône-Alpes Auvergne a formé un pourvoi contre cet arrêt, tandis que M. R... a formé un pourvoi incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il dit que le montant total de l'indemnité due à M. R... produira intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 30 avril 2007 jusqu'à la date des premières conclusions déposées devant le tribunal par la société CRAMA - Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Portée : La cour d'appel a commis une erreur en prenant pour assiette le montant de l'indemnité allouée, alors que l'offre de l'assureur était tenue pour suffisante et que sa date était retenue comme terme de la sanction. La Cour de cassation rappelle que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction. Ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'offre présentée n'était pas manifestement insuffisante.

Textes visés : Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

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