Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, porte sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation formulée par un militaire français blessé lors d'une attaque en Côte d'Ivoire.
Faits : Des troupes françaises, engagées dans une mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, ont été attaquées par l'armée régulière ivoirienne en novembre 2004. Suite à cette attaque, le militaire français blessé a demandé une indemnisation.
Procédure : Le militaire a saisi une commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'indemnisation du militaire est recevable devant la CIVI.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les faits dont le militaire a été victime relèvent d'une opération extérieure et sont donc éligibles aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'aux modalités d'indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l'État relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Par conséquent, la demande d'indemnisation devant la CIVI est irrecevable.
Portée : La Cour de cassation précise que les militaires blessés ou tués en service, y compris lorsqu'ils participent à des opérations extérieures, sont éligibles aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ce cas, une indemnisation par une CIVI est exclue.
Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale, articles L. 4111-1, D. 4122-7 et L. 4123-4 du code de la défense nationale.
Article 706-3 du code de procédure pénale, articles L. 4111-1, D. 4122-7 et L. 4123-4 du code de la défense nationale.