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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016, porte sur la nullité d'une déclaration d'appel formée par un avocat inscrit au barreau de Paris devant la cour d'appel de Versailles. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un avocat pouvait représenter une partie devant la cour d'appel de Versailles s'il avait postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une procédure antérieure.

Faits : La société Ile-de-France a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l'opposant à la société Fix Bat.

Procédure : La société Ile-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, qui a prononcé la nullité de la déclaration d'appel et a condamné la société Ile-de-France aux dépens.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si un avocat inscrit au barreau de Paris pouvait représenter une partie devant la cour d'appel de Versailles s'il avait postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une procédure antérieure.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les avocats inscrits au barreau de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant l'un de ces tribunaux de grande instance. Dans le cas présent, la déclaration d'appel avait été formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'avait pas pu être postulant en première instance, et la cour d'appel a donc déclaré cette déclaration d'appel nulle.

Portée : La cour de cassation a confirmé que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction. Ainsi, un avocat ne peut postuler que lorsque la représentation est obligatoire. Dans cette affaire, la représentation n'était pas obligatoire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et donc l'avocat n'a pas pu postuler. Par conséquent, la déclaration d'appel formée par cet avocat était nulle.

Textes visés : Article 1er, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 1er, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

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