Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2014, concerne la liquidation d'une astreinte provisoire prononcée à l'encontre d'un débiteur.
Faits : M. et Mme X ont obtenu d'un juge des référés la liquidation par provision d'une astreinte provisoire prononcée à leur profit contre M. Y. Par la suite, ils ont saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation définitive de cette astreinte.
Procédure : La cour d'appel a déclaré recevable la demande de liquidation de M. et Mme X, a fixé le montant de l'astreinte provisoire et a condamné M. Y à payer cette somme. M. Y a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les bénéficiaires de la liquidation provisoire d'une astreinte prononcée par un juge des référés peuvent saisir ultérieurement un juge de l'exécution pour obtenir une décision de liquidation définitive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte présentée par M. et Mme X et a condamné ces derniers aux dépens de cassation et d'appel.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que seul le juge des référés a le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il prononce, dès lors qu'il s'en est expressément réservé le pouvoir. En l'espèce, le juge des référés avait liquidé l'astreinte par une décision en date du 8 septembre 2009. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte de loi en statuant sur la demande de liquidation de l'astreinte, alors que seul le juge des référés était compétent pour le faire.
Textes visés : Article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.