top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, concerne la recevabilité d'un recours formé par un expert contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance.

Faits : M. X a été désigné comme expert dans un litige opposant M. et Mme Y à la société Ajtech, à la société Allianz IARD et à une société placée en procédure de liquidation judiciaire ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif. Le juge a taxé les honoraires de l'expert et en a mis le solde à la charge de la société en liquidation judiciaire. Contestant cette répartition, l'expert a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Procédure : L'expert a notifié l'ordonnance de taxe à chacune des parties le 18 juin 2013 et a formé son recours le 21 juin 2013. L'ordonnance attaquée a déclaré ce recours irrecevable au motif que le délai de recours avait commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance de taxe, soit le 30 avril 2013, et que le recours avait été formé plus d'un mois après cette date.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance court à compter de la notification de cette décision ou à compter du prononcé de l'ordonnance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance attaquée. Elle considère que le délai de recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance court à compter de la notification de cette décision, sauf disposition légale contraire. En l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles 528 et 724 du code de procédure civile en déclarant irrecevable le recours de l'expert au motif que le délai de recours avait commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance de taxe.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le délai de recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance court à compter de la notification de cette décision, sauf disposition légale contraire. Elle réaffirme ainsi le principe de la date de notification comme point de départ du délai de recours.

Textes visés : Articles 528, 714 et 724 du code de procédure civile.

Articles 528, 714 et 724 du code de procédure civile.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page