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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 avril 2013, porte sur la question de la déduction des commissions rétrocédées par un commissionnaire dans le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Faits : La société Logidif a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement des sommes versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2005, 2006 et 2007. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société Logidif a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a rejeté sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les commissions rétrocédées par un commissionnaire doivent être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la commission versée par un intermédiaire à la vente constitue une charge d'exploitation et non la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre. Par conséquent, cette commission ne peut pas être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les commissions rétrocédées par un commissionnaire ne peuvent pas être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité des sociétés. Elle précise que ces commissions constituent des charges d'exploitation et non des biens ou des services acquis ou reçus par le commissionnaire.

Textes visés : Article L. 651-3 et L. 651-5 du Code de la sécurité sociale.

Article L. 651-3 et L. 651-5 du Code de la sécurité sociale.

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