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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2016, porte sur la question de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme commis à l'étranger par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Faits : Le 11 avril 2002, un attentat terroriste a été commis en Tunisie, provoquant la mort de plusieurs personnes et causant des blessures graves à d'autres. Suite à ces faits, plusieurs victimes de nationalité allemande ont saisi le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour demander une indemnisation.

Procédure : Le FGTI a refusé d'indemniser les victimes, qui ont alors assigné le FGTI devant un tribunal de grande instance. La cour d'appel de Paris a débouté les victimes de leurs demandes d'indemnisation, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les victimes d'actes de terrorisme commis à l'étranger peuvent être indemnisées par le FGTI.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le FGTI assure la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, et des victimes de ces mêmes actes commis à l'étranger, lorsqu'elles sont de nationalité française. Selon la Cour, le lieu de commission de ces actes est celui où survient l'atteinte à la personne de la victime. En l'espèce, les victimes étant de nationalité allemande et ayant été blessées en Tunisie, la Cour estime qu'elles ne peuvent pas bénéficier de l'indemnisation prévue par les textes.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le FGTI n'indemnise que les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité. Le lieu de commission de l'acte est déterminant pour apprécier la recevabilité de la demande d'indemnisation.

Textes visés : Articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-6 du code des assurances.

Articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-6 du code des assurances.

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