Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, porte sur la prescription de l'action en recouvrement des prestations familiales indûment payées par un organisme de sécurité sociale.
Faits : Suite à un contrôle effectué le 4 mai 2009, la caisse d'allocations familiales du Rhône a supprimé l'allocation de soutien familial attribuée à Mme X... et a demandé le remboursement des sommes indûment versées entre novembre 2007 et juin 2009. Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel de Lyon a rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme X... et l'a condamnée à rembourser la somme indûment perçue. Mme X... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en recouvrement des prestations familiales indûment payées était prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale en fixant le point de départ de la prescription à la date de découverte de l'indu par la caisse, sans caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en recouvrement des prestations familiales indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Elle précise que la prescription est interrompue par une lettre recommandée valant mise en demeure notifiée à l'allocataire.
Textes visés : Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.