Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, concerne la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale.
Faits : Jean X..., ancien conducteur de train et formateur des agents de conduite à la SNCF, déclare être atteint d'un adénocarcinome pulmonaire en novembre 2005. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF refuse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, arguant de l'absence d'exposition à l'amiante. Une juridiction de sécurité sociale accueille le recours de Jean X... en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, mais la cour d'appel infirme cette décision et invite la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Procédure : La cour d'appel de Colmar rend un arrêt le 26 septembre 2013, auquel les ayants droit de Jean X... (Mme Y... et M. X...) se pourvoient en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel pouvait rejeter la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui avait été saisi par la caisse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale en se prononçant sur l'origine professionnelle de la maladie sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la juridiction de sécurité sociale doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Cette décision vise à garantir une expertise médicale indépendante et spécialisée dans les cas où la maladie ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles.
Textes visés : Articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.