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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, concerne une demande de remboursement de versement de transport effectuée par la société La Bovida. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de remboursement était recevable et si l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012, qui valide les délibérations instituant le versement de transport, était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

Faits : La société La Bovida a demandé au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU) la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006, en soutenant que les délibérations instituant le versement et fixant son taux étaient illégales.

Procédure : Le SMIVOTU a rejeté la demande de la société La Bovida. La société a alors formé un recours devant la cour d'appel d'Orléans, qui a déclaré irrecevable sa demande de remboursement relative aux versements effectués après le 1er juillet 2011. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de remboursement de la société La Bovida était recevable et si l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société La Bovida. Elle a considéré que la demande de remboursement relative aux versements effectués après le 1er juillet 2011 était nouvelle en appel et donc irrecevable. Elle a également jugé que l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les demandes de remboursement de versement de transport doivent être soumises aux mêmes fins devant le premier juge pour être recevables en appel. Elle valide également l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012, qui vise à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité d'un service public, en l'occurrence le service public des transports en commun.

Textes visés : Code de procédure civile, article 564, 565, 566 ; Convention européenne des droits de l'homme, article 6§1, article 1er du Premier Protocole additionnel ; Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 50.

Code de procédure civile, article 564, 565, 566 ; Convention européenne des droits de l'homme, article 6§1, article 1er du Premier Protocole additionnel ; Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 50.

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