Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, porte sur la question de la légalité des délibérations instituant le versement de transport par un syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains.
Faits : La société MRCI a demandé la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006, en soutenant que les délibérations instituant le versement et fixant son taux étaient illégales. Le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU) a rejeté cette demande.
Procédure : Après cassation et renvoi, la cour d'appel d'Orléans a accueilli la demande de restitution de la société pour la période allant du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2011, au motif que le SMIVOTU n'avait pas pris de nouvelle délibération instituant le versement de transport avant le 1er juillet 2011, alors qu'il en avait la possibilité depuis le 1er janvier 2008.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les délibérations instituant le versement de transport par le SMIVOTU étaient légales pour la période allant du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2011.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il condamne le SMIVOTU à rembourser la société MRCI pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011. Elle estime que les délibérations du syndicat mixte trouvaient leur base légale dans l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à partir du 1er janvier 2008.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les délibérations instituant le versement de transport par un syndicat mixte intercommunal sont légales à partir du 1er janvier 2008, en vertu de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le SMIVOTU était autorisé à instituer le versement de transport et à fixer son taux pendant la période litigieuse. La décision de la cour d'appel d'Orléans est donc infirmée.
Textes visés : Article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.