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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, concerne l'indemnisation des préjudices subis par un salarié victime d'un accident du travail.

Faits : M. X, salarié de la société EGF, a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2006. Suite à cet accident, il a été reconnu une incapacité permanente partielle de 15%. M. X a présenté des demandes d'indemnisation complémentaire après dépôt du rapport d'expertise.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime. La cour d'appel de Lyon a limité l'indemnisation des préjudices subis par M. X à une certaine somme, ce qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué les préjudices subis par M. X et si elle a appliqué les règles de réparation intégrale du préjudice.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. X au titre des frais d'assistance à expertise. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les frais d'assistance d'un médecin lors des opérations d'expertise sont directement imputables à l'accident et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dès lors qu'ils sont justifiés. Elle souligne également que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être subordonné à la justification de dépenses effectives. Enfin, la Cour de cassation précise que la rente accident du travail a pour objet exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle et ne peut pas indemniser un préjudice personnel tel que le déficit fonctionnel permanent.

Textes visés : Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, principe de la réparation intégrale du préjudice.

Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, principe de la réparation intégrale du préjudice.

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