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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, concerne la communication des pièces médicales dans le cadre d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié par la caisse primaire d'assurance maladie.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge la maladie déclarée par Mme X..., salariée de la société AD3. L'employeur a contesté le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme X... devant un tribunal du contentieux de l'incapacité.

Procédure : L'employeur a fait valoir que l'ensemble des pièces médicales n'avait pas été transmis à son médecin consultant, ce qui a empêché un réel débat contradictoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la communication de l'ensemble des pièces médicales était obligatoire dans le cadre d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle a jugé que l'entier rapport médical, comprenant l'avis et les conclusions motivées ainsi que les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, devait être communiqué selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la communication de l'ensemble des pièces médicales était nécessaire pour garantir un réel débat contradictoire dans le cadre d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Cette décision vise à assurer le respect du principe du contradictoire et à garantir les droits de la défense dans ce type de procédure.

Textes visés : Articles L. 143-10, R. 143-33, R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 143-10, R. 143-33, R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

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