Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018, porte sur la question du cantonnement de la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l'indemnité de résiliation, dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée.
Faits : La société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est a consenti un prêt notarié à Mme X..., qui l'a assignée en justice afin de demander la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus au prêteur. Par la suite, la banque a pratiqué une saisie-attribution sur le fondement de l'acte de prêt notarié au préjudice de Mme X..., qui a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.
Procédure : La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 15 septembre 2016 dans lequel elle a partiellement fait droit à la demande de cantonnement de Mme X..., en cantonnant la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l'indemnité de résiliation. La société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution peut statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée tendant à recouvrer ces intérêts, alors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire en refusant de statuer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, en se basant sur le fait que le juge du fond avait été préalablement saisi de la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La Cour de cassation estime que la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, aurait dû trancher cette contestation qui lui était soumise, car cela déterminait l'étendue de la saisie.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, le juge de l'exécution peut statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée, même si le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige.
Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.