Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, concerne la recevabilité d'une requête sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale en cas d'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne.
Faits : Mme X a été victime de viols et sévices sexuels de la part de son père entre 1971 et 1999. L'épouse de son père, Mme Y, a été déclarée coupable du délit d'abstention volontaire d'empêcher les crimes et délits commis par son mari sur sa fille pour la période non couverte par la prescription. Mme X a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour réparation du préjudice moral résultant de l'infraction commise par Mme Y.
Procédure : La cour d'appel a déclaré irrecevable la requête de Mme X sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, au motif que l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne n'entre pas dans le champ des infractions prévues par cet article.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne peut être prise en compte dans le cadre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne n'entre pas dans le champ des infractions prévues par l'article 706-3 du Code de procédure pénale. De plus, la Cour estime que Mme X n'établit pas avoir subi une incapacité temporaire totale de travail supérieure à un mois ou être en état d'incapacité permanente partielle résultant de cette infraction.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne ne peut pas être prise en compte dans le cadre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. De plus, elle rappelle que pour bénéficier des dispositions de cet article, il est nécessaire d'établir une incapacité temporaire totale de travail supérieure à un mois ou une incapacité permanente partielle résultant de l'infraction.
Textes visés : Article 706-3 du Code de procédure pénale, articles 223-6, 223-16, 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal.
Article 706-3 du Code de procédure pénale, articles 223-6, 223-16, 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal.