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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2016, porte sur la délivrance d'une attestation de vigilance par l'URSSAF à une entreprise en redressement judiciaire.

Faits : La société Horizon, en redressement judiciaire, demande à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une attestation de vigilance pour le renouvellement d'un marché de travaux publics. L'URSSAF refuse de délivrer cette attestation, arguant que l'entreprise est en état de cessation des paiements.

Procédure : La société Horizon saisit le juge-commissaire pour obtenir la délivrance de l'attestation sous astreinte. Les organes de la procédure se joignent à cette demande. La cour d'appel d'Aix-en-Provence fait droit à la demande de la société Horizon, ordonnant à l'URSSAF de délivrer l'attestation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'URSSAF est tenue de délivrer une attestation de vigilance à une entreprise en redressement judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles. Par conséquent, l'URSSAF doit délivrer l'attestation de vigilance à la société Horizon.

Portée : La Cour de cassation précise que pendant la période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire, les cotisations et contributions sociales antérieures au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles. Ainsi, une entreprise en redressement judiciaire qui est à jour de ses cotisations dues pendant cette période a droit à la délivrance de l'attestation de vigilance prévue par l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, article L. 622-7 du code de commerce.

Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, article L. 622-7 du code de commerce.

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