Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, concerne un litige relatif à la rémunération d'un expert désigné dans le cadre d'un sinistre de dégât des eaux. La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité des recours formés contre l'ordonnance de taxe par les différentes parties au litige principal.
Faits : M. X a été désigné en qualité d'expert pour évaluer les dommages causés par un sinistre de dégât des eaux dans un local en sous-sol d'un immeuble. Les travaux de rénovation de cet immeuble ont été réalisés par la société Kare construction, assurée par la société Axa, sous la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de la société Compagnie immobilière associée (CIA), qui a ensuite revendu l'immeuble à la SCI 4RV dont Mme Y est la gérante.
Procédure : Le magistrat taxateur a fixé la rémunération de l'expert et a mis le solde de cette somme à la charge provisoire de Mme Y et de la SCI 4RV. La société CIA a formé un recours contre cette décision. Lors de l'audience, Mme Y et la SCI 4RV ont également formé un recours incident sur la charge du complément de rémunération.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité des recours formés contre l'ordonnance de taxe par la société CIA, Mme Y et la SCI 4RV.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le moyen soulevé par M. X, relatif à l'irrégularité de la procédure, est nouveau et irrecevable car il n'a pas été soulevé devant le premier président. La Cour de cassation estime également que le recours incident formé par la SCI 4RV et Mme Y est recevable, car il peut être formé en tout état de cause et n'est pas soumis aux formalités prévues par l'article 715 du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité du recours incident formé par la SCI 4RV et Mme Y contre l'ordonnance de taxe. Elle précise que ce recours n'est pas soumis aux mêmes formalités que le recours principal et peut être formé à tout moment de la procédure.
Textes visés : Code de procédure civile, articles 714, 715 et 724.
Code de procédure civile, articles 714, 715 et 724.