Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, concerne un litige entre l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et la société Corrue et Deseille. La question soulevée porte sur la validité d'un contrôle effectué par l'URSSAF et le report de la date de ce contrôle.
Faits : L'URSSAF a envoyé un avis de contrôle à la société Corrue et Deseille, fixant la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement au 17 septembre 2012. Cependant, par courriel du 13 septembre 2012, l'inspecteur a informé la société que le contrôle était reporté au 16 octobre 2012. La société a contesté la régularité du redressement consécutif à ce contrôle devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 décembre 2016, qui avait annulé le contrôle.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le report de la date du contrôle, sans notification d'un nouvel avis de contrôle, était valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que l'URSSAF avait informé en temps utile la société du report du contrôle, conformément aux modalités requises par la loi. Par conséquent, l'annulation du contrôle par la cour d'appel était injustifiée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'URSSAF doit informer en temps utile l'employeur du report de la date du contrôle, mais qu'elle n'est pas tenue de le faire par les mêmes formes que l'avis initial. L'absence de réaction de l'employeur à la notification du report de la date du contrôle peut être interprétée comme un accord tacite avec ce report.
Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.