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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, porte sur la question de la qualité de tiers saisi d'une société gestionnaire dans le cadre d'une saisie-attribution.

Faits : M. et Mme X ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'association syndicale libre de La Colle Saint Pierre (ASL) entre les mains de la société Cabinet Taboni Foncière niçoise et de Provence (la société), en sa qualité de gestionnaire de l'ASL. La société n'ayant pas satisfait à l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi, M. et Mme X ont demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie.

Procédure : M. et Mme X ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2013 qui a confirmé le rejet de leur demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Cabinet Taboni avait la qualité de tiers saisi au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la société, en sa qualité de gestionnaire professionnel, ne disposait pas de la signature sur le compte en banque ouvert au nom de l'ASL et n'était pas détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion. Par conséquent, la société n'avait pas la qualité de tiers saisi.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la société gestionnaire, n'étant pas tenue à une obligation de restitution à l'égard de l'ASL, ne pouvait pas être considérée comme un tiers saisi au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, elle a confirmé le rejet de la demande de M. et Mme X.

Textes visés : Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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