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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris.

Faits : M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Cette cour avait statué sur l'appel immédiat formé par M. [S] contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état. Cette ordonnance avait constaté que la mission de consultation confiée à M. [S] avait pris fin et avait rejeté sa demande de mesure d'instruction complémentaire.

Procédure : M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi formé par M. [S] était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'arrêt attaqué n'a pas tranché le principal et n'est pas entaché d'excès de pouvoir. La Cour a également souligné que l'ordonnance attaquée n'était pas de nature à caractériser un déni de justice.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Elle précise également que le pourvoi en cassation n'est pas recevable lorsque l'arrêt attaqué n'a pas tranché le principal et n'est pas entaché d'excès de pouvoir.

Textes visés : Articles 606, 607, 608, 150 et 272 du code de procédure civile.

Articles 606, 607, 608, 150 et 272 du code de procédure civile.

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