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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 octobre 2013, concerne le calcul des indemnités journalières versées à un salarié victime d'un accident du travail.

Faits : M. X a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 25 juin 2009. M. X conteste le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités.

Procédure : M. X a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a condamné la caisse à retenir le salaire de décembre 2008, comprenant une prime annuelle de 2 030 euros, pour le calcul des indemnités journalières.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prime annuelle versée en décembre 2008 doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Elle estime que le tribunal a violé les textes applicables en retenant l'intégralité de la prime annuelle dans le salaire de décembre 2008. Selon la Cour, cette prime se rapporte à l'ensemble de l'année 2008 et ne peut donc être prise en compte qu'à concurrence d'un douzième de son montant pour le mois de décembre 2008, période de référence.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les primes effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail doivent être prises en compte pour une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. Ainsi, dans le cas présent, la prime annuelle versée en décembre 2008 ne peut être retenue que pour un douzième de son montant dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières.

Textes visés : Articles L. 433-2, R. 433-4, R. 433-5 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 433-2, R. 433-4, R. 433-5 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale.

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