Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2017, concerne une action récursoire exercée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à l'encontre de la société Aviva assurances. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur de responsabilité pouvait se prévaloir de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un accord transactionnel, alors qu'il n'avait pas été mis en cause dans la procédure pénale. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Pau.
Faits : Le 6 novembre 2009, Mme A..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la MAIF, a été percutée par le fourgon conduit par M. B..., assuré auprès de la société Aviva assurances. M. B... a été condamné pénalement pour blessures involontaires sur la personne de Mme A... et de M. Y... Z..., passager du véhicule. Les préjudices subis par Mme A... et M. Y... Z... ont été pris en charge par la MAIF dans le cadre d'une transaction.
Procédure : La MAIF a exercé une action récursoire à l'encontre de la société Aviva assurances afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées aux victimes. La société Aviva assurances a contesté cette action et a attrait Mme A... et M. Y... Z... dans la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur de responsabilité pouvait se prévaloir de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un accord transactionnel, alors qu'il n'avait pas été mis en cause dans la procédure pénale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que l'assureur de responsabilité ne pouvait pas se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire et de l'accord transactionnel, dès lors qu'il avait eu connaissance des résultats de l'expertise et avait eu la possibilité d'en discuter les conclusions. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Pau.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'assureur de responsabilité ne peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un accord transactionnel s'il a eu connaissance des résultats de l'expertise et a eu la possibilité d'en discuter les conclusions. Cette décision vise à protéger les victimes en permettant à leur assureur de recouvrer les sommes versées en indemnisation auprès de l'assureur du responsable de l'accident.
Textes visés : Article 16 du code de procédure civile, articles 388-2 et 388-3 du code de procédure pénale, articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, article 1251 du code civil, article 4 du code civil.
Article 16 du code de procédure civile, articles 388-2 et 388-3 du code de procédure pénale, articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, article 1251 du code civil, article 4 du code civil.