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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Q] à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans. La question porte sur la conformité de l'article L. 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale à la Constitution.

Faits : M. [Q] a été condamné à rembourser des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail.

Procédure : M. [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, qui sanctionne toute activité non autorisée pendant un arrêt de travail, est conforme aux articles 34 de la Constitution et aux articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation considère que la disposition législative contestée, qui impose au bénéficiaire d'indemnités journalières de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant son arrêt de travail, est suffisamment claire et précise. Elle estime que son interprétation, qui relève de la compétence du juge, n'échappe pas à tout arbitraire. Par conséquent, la Cour de cassation conclut que la disposition ne méconnaît pas les principes de légalité des délits et des peines, ni le droit à un recours effectif. Elle rejette ainsi la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Q].

Textes visés : Article L. 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale ; articles 34 de la Constitution ; articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Article L. 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale ; articles 34 de la Constitution ; articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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