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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2017, concerne la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'employeur.

Faits : Mme A..., salariée de la société Randstad, a été victime d'un accident du travail le 31 décembre 2012. La CPAM de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, après avoir réalisé une mesure d'instruction.

Procédure : La société Randstad a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge et a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Bordeaux a accueilli ce recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM était opposable à l'employeur, malgré l'absence d'envoi d'un questionnaire à celui-ci.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CPAM de la Gironde. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en considérant que la prise en charge de l'accident du travail n'était pas opposable à la société Randstad.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la CPAM aurait dû envoyer un questionnaire à l'employeur conformément à l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale. En ne procédant pas à cet envoi, la CPAM a manqué au principe de la contradiction pendant la phase d'instruction du dossier. Par conséquent, la décision de prise en charge de l'accident du travail n'était pas opposable à l'employeur.

Textes visés : Article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

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