Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2014, porte sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation déposée par une victime d'agression.
Faits : M. X a été victime d'une agression le 19 novembre 1998. Le tribunal correctionnel a prononcé une peine d'emprisonnement à l'encontre de l'auteur des faits et l'a déclaré responsable au plan civil. Le tribunal a ordonné une expertise médicale de la victime et a condamné l'auteur des faits à lui payer une somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts. Le tribunal correctionnel n'a pas statué sur le préjudice corporel après expertise. M. X a ensuite saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel. Le tribunal de grande instance a fait droit à sa demande. M. X a ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI). Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a invoqué la forclusion de l'action de la victime.
Procédure : Le FGTI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé la décision de la CIVI déclarant recevable la demande d'indemnisation de M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine de la CIVI par M. X était recevable malgré le délai de prescription.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du FGTI. Elle a retenu que le délai pour présenter une demande d'indemnité auprès d'une CIVI n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. La cour d'appel a constaté que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. X après le jugement ordonnant une expertise médicale. Aucune décision définitive sur l'action civile n'avait donc été rendue par le tribunal correctionnel, peu importe le jugement du tribunal de grande instance. La saisine de la CIVI par M. X en juin 2009 était donc recevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription pour présenter une demande d'indemnité auprès d'une CIVI est prorogé lorsque des poursuites pénales sont engagées. Ce délai n'expire qu'un an après la décision définitive de la juridiction répressive sur l'action publique ou sur l'action civile. Dans cette affaire, la cour d'appel a considéré que le jugement du tribunal de grande instance n'avait pas rendu sans objet l'action civile initialement exercée devant le tribunal correctionnel, et que la saisine de la CIVI était donc recevable.
Textes visés : Article 706-5 du code de procédure pénale.
Article 706-5 du code de procédure pénale.