Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014, concerne la prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil, ainsi que des forfaits d'oxygénothérapie à long terme.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de Pau a notifié à la société SOS oxygène Atlantique un indu correspondant au remboursement de la facturation du forfait d'oxygénothérapie et du forfait concernant le dispositif médical à pression positive continue pour la période du 1er mars 2008 au 30 septembre 2009. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques a rendu un jugement en dernier ressort, condamnant la société SOS oxygène Atlantique à rembourser la somme indûment versée à la caisse primaire d'assurance maladie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la facturation du dispositif médical à pression positive continue et du forfait d'oxygénothérapie était justifiée pendant la durée de l'hospitalisation du patient.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SOS oxygène Atlantique et a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle a considéré que les dispositifs médicaux à pression positive continue ne peuvent être pris en charge pendant l'hospitalisation, car ils doivent être mis à disposition à domicile, excluant ainsi les périodes d'hospitalisation. De plus, la Cour a relevé que la société n'avait pas justifié avoir adressé à la caisse primaire d'assurance maladie les prescriptions médicales établies pour les périodes postérieures, ce qui justifiait la demande de remboursement de la caisse.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositifs médicaux à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil ne peuvent être pris en charge pendant l'hospitalisation, car ils doivent être mis à disposition à domicile. De plus, elle rappelle que la prise en charge des forfaits d'oxygénothérapie à long terme est soumise à une prescription médicale pendant toute la durée du traitement.
Textes visés : Articles L.162-22-1, L.162-22-6, L.165-1, R.162-31, R.162-32 et R.165-1 du code de la sécurité sociale.
Articles L.162-22-1, L.162-22-6, L.165-1, R.162-31, R.162-32 et R.165-1 du code de la sécurité sociale.