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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2017, concerne un litige opposant la société Areas dommages à la société Antago et à la société [B] et [C]. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de limitation de garantie figurant dans les conditions particulières de la police d'assurance était opposable à la société Antago. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.

Faits : La société civile immobilière Antago (la SCI) avait souscrit une assurance auprès de la société Areas dommages pour un ensemble immobilier dont elle était propriétaire. Suite à un incendie qui a détruit cet ensemble immobilier, la SCI a assigné la société Areas dommages en indemnisation de son préjudice.

Procédure : La cour d'appel de Nancy a condamné la société Areas dommages à payer à la SCI la somme de 542 451 euros. La société Areas dommages a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de limitation de garantie figurant dans les conditions particulières de la police d'assurance était opposable à la société Antago.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle a relevé que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que le courtier de la SCI avait adressé à celle-ci les conditions particulières de l'assurance avant la réalisation du sinistre, en lui demandant de les lui retourner signées et de vérifier les surfaces et capitaux garantis pour la mise en œuvre de la clause de limitation de l'indemnité. La Cour de cassation a également relevé que la cour d'appel avait erronément considéré que les actes signés par la SCI ne constituaient pas une renonciation à la contestation ultérieure du paiement d'une indemnité supplémentaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une clause de limitation de garantie soit opposable à l'assuré, elle doit avoir été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police d'assurance ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre. La Cour de cassation précise également que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas de concessions réciproques.

Textes visés : Article 455 du code de procédure civile, article 1234 ancien du code civil, articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, articles 1338 et 2044 du code civil.

Article 455 du code de procédure civile, article 1234 ancien du code civil, articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, articles 1338 et 2044 du code civil.

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