Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, porte sur la responsabilité d'une clinique psychiatrique suite au suicide d'un patient hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation libre.
Faits : Monsieur Philippe X..., hospitalisé dans la clinique Marigny, s'est suicidé en absorbant des psychotropes. Les filles de Monsieur X... ont intenté une action en responsabilité contre la clinique, reprochant à celle-ci un manquement à son obligation de surveillance renforcée.
Procédure : Les demanderesses ont saisi la cour d'appel de Toulouse, qui a rejeté leur action en responsabilité. Elles ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clinique Marigny avait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du patient.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en retenant que la clinique Marigny n'avait pas commis de faute en ne protocolisant pas les règles de sortie de l'établissement. Elle a également considéré que la clinique n'était pas tenue de prendre des mesures particulières de surveillance, étant donné que le patient était hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation libre et qu'il n'était pas signalé comme présentant un risque suicidaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre de l'hospitalisation libre, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir. La clinique n'est pas tenue de protocoliser les règles de sortie et n'a pas l'obligation de prendre des mesures particulières de surveillance, sauf en cas de risque suicidaire avéré. La décision souligne également que la responsabilité de l'établissement de santé est une obligation de moyens renforcée, et que la clinique doit démontrer qu'elle a pris les mesures nécessaires à la sécurité du patient.
Textes visés : Article L. 3211-2 du code de la santé publique, articles 1135, 1147 du code civil, article 1142-1 du code de la santé publique.
Article L. 3211-2 du code de la santé publique, articles 1135, 1147 du code civil, article 1142-1 du code de la santé publique.