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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015, concerne la nullité d'un bail commercial pour non-respect des prescriptions d'ordre public de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire peut être condamné à garantir le bailleur de la restitution du dépôt de garantie consécutive à l'annulation du bail.

Faits : La société GLB, exerçant une activité de parfumeur, a conclu un bail commercial avec la SCI Minuscule pour un local à usage mixte à Lille. La société GLB a ensuite assigné en nullité le bailleur, soutenant que le bail contrevenait aux prescriptions d'ordre public de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Procédure : La société GLB a appelé le notaire en garantie. La cour d'appel a prononcé la nullité du bail et a condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie à la société GLB, en déclarant le notaire tenu de garantir cette restitution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire peut être condamné à garantir le bailleur de la restitution du dépôt de garantie consécutive à l'annulation du bail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamne le notaire à garantir le bailleur de la restitution du dépôt de garantie. La Cour de cassation considère que la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d'un bail commercial ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable. Par conséquent, le notaire ne peut être condamné à garantir le bailleur de cette restitution, sauf en cas de défaillance avérée de la société GLB.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d'un bail commercial ne constitue pas un préjudice indemnisable en soi. Le notaire ne peut être condamné à garantir le bailleur de cette restitution, sauf en cas de défaillance avérée du locataire.

Textes visés : Article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil.

Article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil.

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