Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, concerne la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans le cadre d'une procédure d'exequatur d'un jugement de divorce étranger.
Faits : M. X... Y... et Mme Z... se sont mariés en Iran en 1966. Par une décision de la Cour suprême de Colombie Britannique, leur divorce a été prononcé en 2000. Cette décision a été déclarée exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en 2003. M. X... Y... a ensuite saisi ce tribunal pour demander la désignation d'un notaire afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Procédure : M. X... Y... a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre par assignation en 2007. Le tribunal a désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Mme Z... a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exequatur pouvait désigner un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans le cadre d'une procédure d'exequatur d'un jugement de divorce étranger.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que le juge de l'exequatur n'avait pas le pouvoir de désigner un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Cette compétence revient au seul juge compétent au fond.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge de l'exequatur ne peut pas modifier ou ajouter des dispositions à la décision étrangère. Son rôle se limite à rendre exécutoire cette décision en France. Ainsi, la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux relève de la compétence du juge compétent au fond.
Textes visés : Article 462 du code de procédure civile et article 509 du code de procédure civile.
Article 462 du code de procédure civile et article 509 du code de procédure civile.