Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la question de la représentation successorale dans le cadre d'une succession avec un seul enfant.
Faits : Raymond X est décédé en laissant à sa succession ses deux petits-enfants, Stéphane X et Coralie X, représentant leur père Michel X, décédé avant lui. Stéphane et Coralie demandent la réduction des donations consenties par Raymond X à leur père et à Mme Y, l'épouse de leur père.
Procédure : Les demandeurs ont saisi la cour d'appel de Poitiers qui a rejeté leur demande. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les petits-enfants, représentant leur père unique décédé, doivent rapporter les donations consenties à leur père dans le cadre de la succession de leur grand-père.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que les petits-enfants ne viennent pas à la succession de leur grand-père par représentation de leur père, mais de leur propre chef, étant donné que leur père était fils unique. Par conséquent, ils ne sont pas tenus de rapporter les donations consenties à leur père.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la représentation successorale ne peut jouer que s'il existe plusieurs enfants du défunt. Dans le cas d'un enfant unique, les petits-enfants viennent à la succession de leur grand-père de leur propre chef et ne sont pas tenus de rapporter les donations consenties à leur père.
Textes visés : Articles 848, 752, 922, 751, 740, 843, 865 et 931 du Code civil.
Articles 848, 752, 922, 751, 740, 843, 865 et 931 du Code civil.