Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 février 2016, porte sur la compétence de l'Association américaine d'arbitrage pour apprécier sa propre compétence au regard d'une clause d'arbitrage insérée dans une lettre d'engagement entre une société et un avocat.
Faits : La société [W] et M. [W] ont assigné la société Subway international en réparation pour rupture des relations contractuelles devant un tribunal de grande instance. La société Subway international a invoqué la clause compromissoire stipulée dans la lettre d'engagement qui les liait.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré que l'Association américaine d'arbitrage était compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d'arbitrage et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement décidé que l'Association américaine d'arbitrage était compétente pour apprécier sa propre compétence au regard de la clause d'arbitrage.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement déduit que l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage n'était pas manifeste et a donc décidé à bon droit de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'appréciation de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties, qui relèvent de la compétence de l'arbitre saisi. Elle souligne également que la clause prévoit un arbitrage d'après les règles des litiges commerciaux de l'Association américaine d'arbitrage, et que rien ne démontre que sa mise en œuvre serait impossible. Ainsi, la Cour de cassation confirme la compétence de l'Association américaine d'arbitrage pour apprécier sa propre compétence au regard de la clause d'arbitrage.
Textes visés : Articles 1448 et 1466 du code de procédure civile.
Articles 1448 et 1466 du code de procédure civile.