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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne une demande de renvoi préjudiciel et de sursis à statuer présentée par le syndicat mixte du Parc des Grivelles et la commune de Sancoins. Les parties contestent la légalité et l'interprétation de certaines clauses d'un contrat administratif relatif à la perception des droits de place dans les halles et marchés communaux.

Faits : Le syndicat mixte du Parc des Grivelles a confié à des sociétés l'exploitation du marché à bestiaux du Parc des Grivelles. La convention initiale a été modifiée par un avenant, suivi de plusieurs autres avenants. Le syndicat a résilié la convention pour motif d'intérêt général, ce qui a conduit les sociétés à saisir les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Procédure : Les sociétés ont demandé un renvoi préjudiciel et un sursis à statuer afin que la juridiction administrative puisse apprécier la légalité et l'interprétation des clauses contestées du contrat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut se prononcer sur la légalité et l'interprétation des clauses d'un contrat administratif relatif à la perception des droits de place dans les halles et marchés communaux, ou si cette compétence revient exclusivement au juge administratif.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge judiciaire, en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, est compétent pour statuer sur les contestations nées à l'occasion de l'exécution d'un contrat administratif. Elle précise que le juge judiciaire peut constater que les irrégularités alléguées ne sont pas d'une gravité suffisante pour écarter l'application du contrat, en vertu de l'exigence de loyauté des relations contractuelles. Ainsi, le juge administratif n'est pas nécessairement saisi pour apprécier la légalité du contrat.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les contestations relatives à l'exécution d'un contrat administratif. Elle rappelle également l'exigence de loyauté des relations contractuelles, qui peut conduire le juge à ne pas écarter l'application d'un contrat malgré des irrégularités alléguées.

Textes visés : Article 136 du décret du 17 mai 1809, articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 136 du décret du 17 mai 1809, articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales.

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