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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, concerne une demande d'exequatur en France d'une décision ivoirienne d'adoption plénière.

Faits : Mme X a demandé l'exequatur en France d'un jugement rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau en Côte d'Ivoire, prononçant l'adoption plénière de l'enfant Y par Mme X. La cour d'appel a refusé de prononcer l'exequatur au motif que l'adoption plénière était contraire à l'ordre public français en raison de l'âge de l'adopté.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond sur la demande d'exequatur alors que la seule voie de recours ouverte contre une ordonnance ayant statué sur une demande d'exequatur en France d'une décision ivoirienne en matière civile ou commerciale est le pourvoi en cassation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle déclare irrecevable l'appel formé par Mme X contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes et refuse de prononcer l'exequatur du jugement ivoirien.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la seule voie de recours ouverte contre une ordonnance ayant statué sur une demande d'exequatur en France d'une décision ivoirienne en matière civile ou commerciale est le pourvoi en cassation. La cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs en statuant au fond sur la demande d'exequatur.

Textes visés : Article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, article 25 du code de procédure civile, article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.

Article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, article 25 du code de procédure civile, article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.

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