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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la responsabilité du vendeur en cas de défaut de sécurité d'un produit. Les demandeurs, M. T et le GAEC des Deux Villages, ont assigné la société Agriloire et son assureur en réparation des préjudices subis à la suite de la chute de M. T de la toiture d'un bâtiment agricole, causée par la rupture d'une plaque de fibrociment vendue par la société Agriloire.

Faits : M. T et le GAEC des Deux Villages ont acheté des plaques de fibrociment de marque Maranit à la société Agriloire. Suite à la chute de M. T de la toiture d'un bâtiment agricole du GAEC, causée par la rupture d'une de ces plaques, ils ont assigné la société Agriloire et son assureur en réparation des préjudices subis.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 21 mars 2013, qui a rejeté leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, à condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents du défaut de sécurité du produit. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité des plaques, et a donc décidé à bon droit que leur action ne pouvait être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, et non sur les articles 1147 ou 1603 du même code.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, à condition que ces régimes reposent sur des fondements différents du défaut de sécurité du produit. Les demandeurs ne peuvent donc invoquer d'autres fondements juridiques à leur demande de réparation des préjudices subis.

Textes visés : Articles 1386-1 et suivants du code civil, articles 1147 et 1603 du code civil, directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985.

Articles 1386-1 et suivants du code civil, articles 1147 et 1603 du code civil, directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985.

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