ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2013, porte sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une demande de retrait du groupe "cible" des sportifs soumis à des contrôles anti-dopage. Les demandeurs soutenaient que cette obligation de localisation portait atteinte à leurs droits et libertés garantis par la Constitution.
FAITS : M. X et M. Y, joueurs de basket-ball et de football, ont été désignés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe "cible" des sportifs soumis à des contrôles anti-dopage. Ils ont assigné l'Agence devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur retrait du groupe "cible" et une indemnisation pour préjudice moral et troubles occasionnés dans leurs conditions d'existence.
PROCÉDURE : Le préfet de la région Ile-de-France a soulevé une exception d'incompétence devant la cour d'appel de Paris. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. M. X et M. Y ont formé un pourvoi en cassation et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de retrait du groupe "cible" des sportifs soumis à des contrôles anti-dopage.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et déclare le juge judiciaire incompétent. Elle considère que l'action introduite par M. X et M. Y relève de la compétence de la juridiction administrative. La décision de l'Agence de désigner des sportifs constituant un groupe cible et de les soumettre aux contrôles anti-dopage se rattache à un pouvoir qui lui est accordé par la loi. De plus, les atteintes alléguées aux droits et libertés garantis par la Constitution ne relèvent pas de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle rappelle que la protection de la liberté individuelle par le juge judiciaire est limitée aux mesures portant atteinte à la sûreté individuelle. Les droits et libertés garantis par la Constitution invoqués par les demandeurs ne sont pas considérés comme relevant de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.
TEXTES VISÉS : Article L. 232-5 d, L. 232-14 et L. 232-15 du code du sport, article 66 de la Constitution, article 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 10e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, article 6 de la Déclaration de 1789, article 12 du code de procédure civile, articles 77, 95 et 96 du code de procédure civile, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, articles 126-3 et 126-4 du code de procédure civile.