Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016, porte sur l'application de l'article 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans le cadre d'un mandat de vente immobilier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus du mandant de vendre au prix convenu dans le mandat peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Faits : Le 30 novembre 2010, Mme E confie à la société Adresse 1 immobilier un mandat exclusif de vente de son appartement au prix "net vendeur" de 1 900 000 euros. Le mandat prévoit que l'agent immobilier a le droit de signer toute promesse de vente ou tout compromis de vente avec un acquéreur présenté par lui. Le 11 mars 2011, après avoir notifié la révocation du mandat, Mme E reçoit une offre d'achat au prix de 1 980 000 euros, qu'elle décline. L'agent immobilier l'assigne alors en paiement de l'indemnité conventionnelle forfaitaire prévue en cas d'inexécution de l'engagement de vendre.
Procédure : La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de l'agent immobilier et condamné Mme E à payer l'indemnité conventionnelle. Mme E forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de Mme E de vendre au prix convenu dans le mandat peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la vente n'ayant pas été effectivement conclue, l'agent immobilier ne peut se prévaloir des dispositions de la clause pénale prévue dans le mandat. En effet, cette clause emporte une obligation de conclure la vente sauf à payer une somme contractuellement prévue, même en l'absence de faute imputable au mandant. La cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, selon les dispositions légales, aucune somme d'argent n'est due à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties. Ainsi, si la vente n'est pas conclue, l'agent immobilier ne peut pas réclamer de rémunération au mandant, sauf si ce dernier a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre légitimement.
Textes visés : Article 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Article 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.