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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la nullité d'un acte sous seing privé signé par une personne placée sous tutelle à la suite d'une condamnation pénale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'abrogation de l'interdiction légale met fin automatiquement à la tutelle, ou si des formalités supplémentaires sont nécessaires. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

Faits : M. V.U. a été condamné à une peine de réclusion criminelle qui entraînait une interdiction légale. À la suite du décès de sa mère, il a signé un acte sous seing privé avec ses frères et sœurs, organisant un maintien dans l'indivision et annulant des créances réciproques. Il a ensuite assigné ses cohéritiers en partage et en paiement d'une somme due au titre d'une reconnaissance de dette signée par sa mère.

Procédure : M. V.U. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui a annulé l'acte du 26 juillet 1995 et l'a condamné à payer une somme à ses cohéritiers. Il a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en l'absence de formalités supplémentaires, l'abrogation de l'interdiction légale met fin automatiquement à la tutelle d'une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle estime que, suite à l'abrogation de l'interdiction légale, la tutelle a pris fin de plein droit et que M. V.U. avait donc la capacité juridique de souscrire l'acte litigieux. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'abrogation de l'interdiction légale met fin automatiquement à la tutelle d'une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle. Aucune formalité supplémentaire n'est nécessaire pour que la tutelle prenne fin.

Textes visés : Article 112-2, 3° du code pénal ; articles 29 à 31 du code pénal ; article 507 du code civil ; article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ; article 1304 du code civil ; article 700 du code de procédure civile.

Article 112-2, 3° du code pénal ; articles 29 à 31 du code pénal ; article 507 du code civil ; article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ; article 1304 du code civil ; article 700 du code de procédure civile.

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