Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2013, porte sur la question de la révision des modalités de paiement d'une prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Faits : M. X et Mme Z se sont mariés en 1985 et ont divorcé par consentement mutuel en 2008. Le jugement de divorce a homologué une convention prévoyant le versement d'une prestation compensatoire en capital de 272 000 euros, à payer en plusieurs échéances. M. X a demandé la révision des modalités de paiement, tandis que Mme Z a demandé que M. X soit condamné à souscrire un contrat garantissant le paiement de la prestation compensatoire.
Procédure : M. X a saisi un juge aux affaires familiales pour demander la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire. Mme Z a formé une demande reconventionnelle pour obtenir une garantie de paiement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire est recevable et si M. X peut être condamné à souscrire un contrat de garantie.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il a condamné M. X à souscrire un contrat de garantie pour le paiement de la prestation compensatoire. La Cour de cassation estime que seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée. Ainsi, la demande de M. X de réviser le montant même du capital de la prestation compensatoire est déclarée irrecevable. De plus, la Cour de cassation précise que la demande de Mme Z de souscrire un contrat de garantie pour le paiement de la prestation compensatoire n'est pas fondée, car la convention de divorce ne prévoyait pas cette obligation.
Textes visés : Articles 275, 277, 279 du code civil.
Articles 275, 277, 279 du code civil.