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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, porte sur la possibilité de substitution d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère par un capital déterminé.

Faits : Mme X et M. Y se sont mariés le 6 août 1977 et ont divorcé aux torts partagés en 2003. L'accord intervenu entre les parties a attribué à Mme X une prestation compensatoire sous forme d'un capital, d'une rente viagère et d'un droit d'usage et d'habitation sur un appartement. En 2010, M. Y a demandé la substitution de la rente par un capital.

Procédure : M. Y a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de substitution. La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande, considérant que la substitution serait au détriment de Mme X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de substitution d'une rente viagère par un capital doit être spécialement motivé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que le juge peut substituer à la rente un capital, sauf décision de refus spécialement motivée. En l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de substitution en se basant sur des motifs inopérants, violant ainsi les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la substitution d'une rente viagère par un capital est possible à la demande du débiteur de la prestation compensatoire, sauf décision de refus spécialement motivée. Elle souligne également que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital.

Textes visés : Article 276-4 du code civil.

Article 276-4 du code civil.

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