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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, porte sur l'annulation d'un acte de naissance établi par le consulat de France à Bombay pour un enfant né à l'étranger par gestation pour autrui.

Faits : L'officier de l'état civil du consulat de France à Bombay a dressé un acte de naissance pour l'enfant Estelle X..., né à l'hôpital Hiranandani de Bombay, de M. X... et de Mme Y..., son épouse, tous deux de nationalité française. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a ensuite assigné les parents en annulation de l'acte de naissance en raison d'une suspicion de recours à une gestation pour autrui.

Procédure : Les parents ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes qui a annulé l'acte de naissance.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'acte de naissance établi par le consulat de France à Bombay peut être annulé en raison de la gestation pour autrui.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'acte de naissance établi par le consulat de France à Bombay est entaché de nullité, car il a été dressé sur la base d'un faux certificat d'accouchement. La cour estime que la filiation maternelle ne peut être attribuée qu'à la femme qui a accouché, et que les faits déclarés dans l'acte de naissance ne correspondent pas à la réalité.

Portée : La cour de cassation confirme l'annulation de l'acte de naissance établi par le consulat de France à Bombay pour un enfant né par gestation pour autrui. Elle rappelle que la gestation pour autrui est prohibée en France et que les actes de l'état civil doivent correspondre à la réalité. La cour souligne également que la filiation paternelle doit être établie par une expertise biologique judiciairement établie.

Textes visés : Article 48 du code civil, articles 8 et 47 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 311-14, 325, 332, 336 du code civil.

Article 48 du code civil, articles 8 et 47 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 311-14, 325, 332, 336 du code civil.

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