Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2018, porte sur la compétence du juge judiciaire en matière de réglementation de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés sur les cours d'eau.
Faits : M. Y..., propriétaire d'un moulin à rivière et de parcelles en bordure de la Dronne, a assigné les sociétés Brantôme canoë et Allo canoës ainsi que le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne. Il demande l'interdiction de la circulation des canoës et autres engins flottables sur les berges de sa propriété, ainsi que l'interdiction d'accoster, de débarquer, d'embarquer et de faire passer de tels engins sur le barrage lui appartenant, en période de basses eaux.
Procédure : Après un premier jugement, M. Y... fait appel. La cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 24 octobre 2016, déclare que les demandes de M. Y... relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains en matière de réglementation de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés sur les cours d'eau.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que le juge judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration.
Portée : La Cour de cassation rappelle que si l'autorité administrative a le pouvoir de réglementer la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés sur les cours d'eau, le juge judiciaire est compétent pour connaître des atteintes portées au droit de propriété des riverains. Cependant, les mesures prononcées par le juge judiciaire ne doivent pas entraver le principe de libre circulation établi par la loi ni contredire les prescriptions édictées par l'administration.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article L. 214-12 du code de l'environnement.
Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article L. 214-12 du code de l'environnement.