Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2018, concerne une affaire opposant la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à Mme Anne-Marie Z..., épouse Y... et à M. Gérard Y.... La question soulevée est celle de la prescription de l'action en nullité du cautionnement pour disproportion manifeste de l'engagement de caution.
Faits : Le 22 juin 2006, M. Gérard Y... et son épouse se sont portés cautions solidaires envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire pour des prêts consentis à un groupement agricole d'exploitation en commun et à l'un de ses cogérants. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les cautions en paiement.
Procédure : La banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du cautionnement. La cour d'appel de Bourges a rejeté cette fin de non-recevoir, ce qui a conduit la banque à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité du cautionnement pour disproportion manifeste de l'engagement de caution est soumise à la prescription.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'une défense au fond, telle que celle tirée de la disproportion manifeste de l'engagement de caution, échappe à la prescription. Ainsi, la banque ne pouvait pas opposer la prescription aux cautions.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en nullité du cautionnement pour disproportion manifeste de l'engagement de caution n'est pas soumise à la prescription. Cette décision permet aux cautions de contester la validité du cautionnement même après un certain délai.
Textes visés : Article L. 332-1 du code de la consommation, article 71 du code de procédure civile, article 1304 ancien et article 1185 actuel du code civil, article L. 110-4 du code de commerce.
Article L. 332-1 du code de la consommation, article 71 du code de procédure civile, article 1304 ancien et article 1185 actuel du code civil, article L. 110-4 du code de commerce.